C-26, r. 207.3 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des psychoéducateurs

Texte complet
17. La présente sous-section s’applique au psychoéducateur qui exerce à son propre compte ou pour le compte d’un autre psychoéducateur ou d’une société et qui rencontre les clients dans un cabinet de consultation.
Décision 2011-06-10, a. 17.